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الثلاثاء، 5 أبريل 2011

I.Les sources directes du droit

II. La hiérarchie des normes

  1. La loi

  2. Les décrets

  3. Les arrêtés, les circulaires

III.Les sources indirectes du droit

IV.L'organisation judiciaire

  1. Juridictions de l'ordre administratif

  2. Juridictions de droit commun

  3. Les juridictions d'exception

  4. Les Magistrats, le ministère public

  5. Secret professionnel et discrétion professionnelle dans ce cadre

V.Notions de responsabilité

  1. Responsabilité civile et administrative

  2. Responsabilité pénale

  3. Secret professionnel et discrétion professionnelle

  4. Atteinte involontaire à l'intégrité physique

  5. Mise en danger d'autrui

  6. Non assistance à personne en danger

  7. Responsabilité disciplinaire


Le droit consiste en l'ensemble des règles permettant et organisant la vie en société.
Ainsi, le droit permet de régir les rapports entre les personnes, les organisations collectives, l'Etat, etc ... In fine, l'objectif est d'organiser une société où les hommes sont égaux devant la loi. L'absence de droit pouvant générer le chaos où la loi du plus fort serait l'ultime règle. Cette notion apparaît dans le cas de dictatures.

« Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit
» Lacordaire.

La France est un Etat de droit. Ceci suppose une organisation et des principes abordés ici très succinctement.

I. Les sources directes du droit

Afin d'éviter la concentration des pouvoirs en un seul homme ou groupe d'hommes, il existe le principe de séparation des pouvoirs :
  • Le législatif : Ce sont l'Assemblée Nationale composée de députés élus et le Sénat composé de sénateurs élus. Ces représentants élus sont la « voix du peuple ». Ils votent les lois et peuvent en proposer : les propositions de lois.
  • L'exécutif : Ce sont le président de la République et le gouvernement avec à sa tête le premier ministre. Le gouvernement assure l'exécution des lois. De surcroît, il possède un pouvoir propre dit réglementaire. Le gouvernement peut aussi proposer des lois : les projets de lois.
  • La Justice : Elle dispose d'une indépendance vis à vis du pouvoir afin de veiller au respect des règles de droit.

II. La hiérarchie des normes

1. La loi

Elle doit être de portée générale, sans tenir compte des particularismes, et définir de grandes orientations générales. Seule la représentation nationale (pouvoir législatif) est habilitée à voter la loi. La constitution de 1958 prévoit ce qui relève de la loi, par exemple : garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de libertés publiques. Ainsi le cas des hospitalisations sans consentement en psychiatrie étant susceptible de privations de liberté devait à ce titre faire l'objet d'une loi. Seuls la constitution et les traités internationaux signés par la France sont supérieurs à la loi. Ainsi, le conseil constitutionnel veille au respect des règles constitutionnelles par la loi.

    L'article 37 de la constitution dispose que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ».

2. Les décrets

2 types décrets :
  • Les décrets dits « autonomes ». Ils sont possibles dans les domaines ne relevant pas du domaine de la loi.
  • Les décrets qui nous intéressent sont ceux dit « d'application ». Ils viennent préciser et organiser l'exécution de la loi. Ils sont signés par le 1er ministre et éventuellement les ministres concernés (au titre de chef de service d'une administration).
  • Les décrets permettent de tenir compte des particularismes : ainsi les infirmiers ont disposé d'un décret d'actes professionnels (Décret no 2002-194 du 11 février 2002), de règles professionnelles (décret n° 93-221 du 16 février 1993). Ce type de décrets « spécialisés » induit la consultation à titre consultatif de conseils d'ordre technique. Pour les infirmiers, tout texte se rapportant à leur exercice provoque la consultation du haut conseil des professions paramédicales. Le conseil d'Etat (section sociale) est entendu pour valider juridiquement de tels décrets. L'Académie Nationale de médecine est également entendue sur les textes portant sur les actes paramédicaux.
  • Ces décrets sont aujourd'hui intégrés au Code de la santé publique (depuis 2004).

 3. Les arrêtés, les circulaires

Les arrêtés peuvent émaner de ministres, préfets, maires dans leur domaine respectif de compétence. Des arrêtés viennent aussi compléter des décrets d'application en précisant les détails nécessaires à l'exécution du décret (exemple : contenu d'une formation).
Les circulaires sont essentiellement des « explications de textes » destinées aux administrations concernées afin de faciliter la mise en ouvre des textes. Elles ne génèrent pas de droit. Elles peuvent, si elles émanent d'un ministère, être assimilées à des « instructions de service » et permettent de traiter des points très spécifiques en organisant le fonctionnement d'une administration en conséquence.
L'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au DEI fixe dorénavant les conditions d'accès à la formation IDE, le référentiel de formation, le référentiel d'activités infirmières, et le référentiel de compétences.

Les infirmiers sont soumis à une réglementation elle même soumise à la loi. Ceci leur permet de disposer de droits, de devoirs, et leur confère des prérogatives spécifiques.
L'ensemble de ces règles réglementaires et législatives est regroupé en codes. Les articles émanant de lois débutent par un L, ceux émanant de règlements débutent par un R. Les plus connus sont le code pénal et le code civil qui concerne tout un chacun et a fortiori les infirmiers (en tant que citoyen et professionnel). Il existe bien d'autres codes mais certainement que le code de la santé publique est celui qui concerne le plus l'infirmière en tant que professionnel de santé.
Ainsi le code de santé publique (CSP) légitime la profession d'infirmière : « Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui, en fonction des diplômes qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu. En outre l'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement ».
Ainsi à-t-il fallu préciser la notion de « soins infirmiers sur prescription », celle de « rôle propre qui lui est dévolu », etc ... C'est bien là l'objectif du décret d'application. Vous pouvez par ailleurs en déduire que le principe général de soins sur prescription semble immuable et reste bien du domaine de la loi mais que la liste des soins infirmiers est susceptible de changements par voie de décret.

La loi évoque la notion « d'encadrement », un décret d'application institue le diplôme de cadre de santé et un arrêté pris en application de ce décret vient définir le contenu de la formation.
Il existe bien d'autres normes tels que les règlements communautaires (union européenne) qui s'imposent aux pays membres, les directives communautaires qui exigent des Etats membres qu'ils mettent en conformité leur législation avec celles-ci.

III. Les sources indirectes du droit

Limitons nous à la jurisprudence par souci de pertinence. La jurisprudence est constituée par l'ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions.
On parle alors d'un droit prétorien (« lieu où la justice est rendue ») et l'on pourrait résumer l'intérêt de la jurisprudence en 4 points distincts :
  • Elle interprète la loi, quand elle est obscure (la doctrine des juristes permet d'aider à l'interprétation des textes).
  • Elle adapte la loi générale à des situations précises.
  • Elle supplée la loi : l'évolution des moeurs, des sciences, de la technique créée des problèmes nouveaux ; la jurisprudence va tenter alors de combler le vide juridique. A noter que l'article 4 du code civil dispose que « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable du déni de justice ».
  • Elle inspire des lois nouvelles : le législateur est amené à agir sur de nouveaux problèmes repérés par les juges.
Les juges « disent le droit » et ne se référent à la jurisprudence que lorsque les textes n'apportent pas de réponse précise, de solution explicite. Les juges n'ont pas obligation de se référer à des décisions précédentes (à la différence des juges anglo-saxons) et peuvent provoquer un revirement jurisprudentiel. Il existe une jurisprudence constante qui concerne des décisions majeures dont on dit qu'elles font « jurisprudence » qui, même si elles n'ont pas stricto sensu vocation à faire force de loi, restent des interprétations admises de tous. Ainsi les avocats et les juges tendent à se référer à la jurisprudence pour trouver une solution à un problème similaire précédemment jugé par un autre tribunal.
La jurisprudence peut ainsi définir des critères : à titre d'exemple la jurisprudence a défini les critères nécessaires pour engager la responsabilité d'une personne pour non assistance à personne en danger :
  • Le péril doit être réel et nécessiter une action immédiate.
  • L'intervention doit être possible qu'il s'agisse d'un geste personnel ou l'appel à un tiers qualifié.
  • L'intervention ne doit entraîner aucun risque pour le sauveteur et l'entourage.
Concrètement :
Vous êtes infirmière. Vous rendant à votre travail vous vous retrouvez confrontée a un accident de la route. Il apparaît qu'une victime est enfermée dans un véhicule en feu. Vous appelez ou faites appeler les secours mais la chaleur et les flammes de l'incendie vous empêchent d'extirper la victime du véhicule. En cas de plainte, pourriez vous être condamnée pour non assistance à personne en péril ?

Non : Le péril était réel certes, et nécessitait une action immédiate. Vous avez fait appel à un tiers qualifié (les secours) mais vous ne pouviez intervenir sans risque pour vous (en l'occurrence le risque d'immolation). Les critères jurisprudentiels ne sont pas remplis.

IV. L'organisation judiciaire

En préambule, il convient de noter la cohabitation de deux droits dans notre système :  e droit public et le droit privé.
Le droit privé comprend le droit civil, pénal, de la famille, du commerce, ... Le droit privé régit les conflits entre personnes privées. Qu'elles soient des personnes physiques (les particuliers) ou morales (les cliniques privées, les sociétés commerciales, les associations, ...).

Historiquement, il apparut que l'Etat ne pouvait être soumis aux mêmes règles que les personnes privées. Ceci aurait entravé la nécessité de satisfaire l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier. Ainsi, la puissance publique dispose de prérogatives dites « exorbitantes de droit commun » à l'image du droit d'expropriation (exemple : l'expropriation d'une propriété sur le parcours d'une autoroute censée satisfaire l'intérêt général). En matière de contentieux, la puissance publique a besoin de protections supplémentaires pour ne pas entraver la bonne marche du service public. Ainsi, il existe des personnes morales de droit public (exemple : les hôpitaux), pouvant faire l'objet de recours devant des tribunaux spécifiques (les tribunaux administratifs) et disposant d'une organisation spécifique ; ainsi les agents hospitaliers ne sont pas soumis au droit du travail mais à des règles particulières de la fonction publique afin de prendre en compte des impératifs tels que la notion de continuité de service. Le droit administratif est la principale matière du droit public.
Voyons le synoptique des juridictions ;

1. Juridictions de l'ordre administratif

Tribunal Administratif >> Appel >> Cour Administrative d'Appel >> Conseil d'Etat
Il apparaît quelquefois difficile de déterminer si une affaire relève du droit privé ou du droit public, et ainsi si l'ordre juridictionnel judiciaire ou administratif est compétent. C'est alors au Tribunal des conflits de déterminer le régime juridique applicable.
Essayons d'apporter une définition malgré tout ...

La compétence de la juridiction administrative est limitée aux contentieux des activités de l'administration française. Le juge administratif ne peut pas connaître de litiges entre personnes privées. Ainsi, ipso facto, on remarque qu'une faute commise par une infirmière hospitalière (hôpital : personne morale de droit public) relève du tribunal administratif à contrario de la faute d'une infirmière exerçant en clinique (personne morale de droit privé) qui relève alors des tribunaux judiciaires. Ce principe est vrai mais il existe des bémols en fonction de la nature de la faute. Voir le chapitre « Notions de Responsabilité ».

2. Juridictions de droit commun

Les juridictions civiles
Tribunal de grande instance >> Appel >> Cour d'Appel >> Pourvoi >> Cour de Cassation (chambre civile)
Les juridictions répressives
  •  Le Tribunal de police juge les contraventions (ex : coups et blessures involontaires sans incapacité totale de travail, ...).
  •  Le Tribunal correctionnel juge les délits (homicide involontaire, violation du secret médical, coups et blessures involontaires avec incapacité totale de travail, ...).
  •  La Cours d'assises juge les crimes (homicide volontaire avec préméditation, infanticide, ...). A noter que cette cour implique la constitution d'un jury populaire. Effectivement, considérant la gravité potentielle intrinsèque d'un crime et celle de la sanction, la société est représentée par le juge et le jury composé de citoyens (tirés au sort sur les listes électorales).
En appel de la cour d'assises correspond un nouveau procès en cours d'assises puis la cour de cassation. Pour les tribunaux de police et correctionnel correspondent la cour d'appel puis la cour de cassation (chambre criminelle).
Lors d'un pourvoi en cassation d'une décision rendue par une cour d'appel dans une affaire de délit, c'est la chambre correctionnelle qui est compétente.

3. Les juridictions d'exception

Ces juridictions ont des compétences spéciales qui leur sont données par des textes :
Tribunal d'instance (exemple : préjudice inférieur a 50 000F), Tribunal de commerce, Conseil de Prud'Hommes (travail de droit privé), Tribunal des affaires de sécurité sociale (contentieux des accidents du travail), etc ... La juridiction compétente en appel de ces juridictions est la cour d'appel.

    A noter : les juridictions en appel (cour d'appel et cour administrative d'appel) réexaminent l'affaire sur le fond. Le conseil d'Etat et la cour de Cassation ne rejugent pas sur le fond, elles contrôlent si le droit a bien été appliqué par les juridictions du « fond ».

4. Les Magistrats, le ministère public

On parle de magistrats du « siège » qu'on appellent communément les juges, et de magistrats du « parquet » qui ne jugent pas, ils représentent l'Etat, la société.
Les magistrats du « parquet » (les procureurs) en civil donnent leur avis sur les affaires intéressant l'Etat (exemple : état civil, nullité d'un mariage, surveillance des hôpitaux psychiatriques). En pénal, le procureur décide du renvoi d'une affaire devant les juridictions répressives, décide de la qualification de l'affaire (contravention, délit ou crime) , et c'est lui aussi qui requiert une peine dans son réquisitoire.
Au préalable le procureur reçoit les plaintes émanant de particuliers, services de police et peut même se saisir lui même d'une affaire. Le procureur peut, s'il décide de donner suite à une affaire, saisir un juge d'instruction qui diligente une enquête en s'appuyant sur le concours des services de police. C'est ainsi dans ce contexte que l'infirmière est susceptible d'être convoquée par les services de police chargés de rassembler les faits et preuves, et éventuellement devant le juge d'instruction chargé d'instruire cette même affaire.

5. Secret professionnel et discrétion professionnelle dans ce cadre

Dans la mesure où l'infirmière est convoquée au titre de témoin, elle n'est pas déliée du secret professionnel. Effectivement le code de procédure pénale dispose que « toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions de l'article 226-13 du code pénal ». En l'espèce, cet article du code pénal prévoit le respect du secret professionnel, médical (diagnostic, traitement, éléments de confidence sur sa vie privée, ...). Dans le cas où vous seriez mise en examen ou prévenue (en instance de jugement), vous pouvez être déliée de cette obligation dans la mesure où vous le jugez nécessaire à votre défense (art. 11, code de procédure pénale). Le secret professionnel n'est pas opposable à l'éventuel médecin expert étant lui même soumis au secret médical. C'est l'expert qui divulguera les éléments dit « nécessaires à la manifestation de la liberté ».
En cas d'instruction (information judiciaire, enquête préliminaire), l'obligation de discrétion professionnelle est levée. Cette discrétion consiste en la description de ce que l'on a vu, lu, entendu dans le cadre de son exercice professionnel et concerne l'organisation du service, la constatation des agissements des membres de l'équipe, etc ... Seuls les juges, officiers de police judiciaire ou le directeur d'établissement (notion de rapport circonstancié) peuvent lever l'obligation de discrétion professionnelle.

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